La loi fédérale allemande sur la profession vétérinaire (Bundes-Tierärzteordnung, BTÄO) est la loi fédérale qui régit la profession vétérinaire en Allemagne. Sa disposition clé est le § 4 relatif aux conditions de l'Approbation vétérinaire ; l'annexe V, point 5.4.2, de la directive 2005/36/CE est également pertinente.
Intitulé de loi allemand ; « Ordnung » (code) prend ici le sens ancien de code professionnel, sur le modèle de la Bundesärzteordnung (loi fédérale sur la profession médicale).
BTÄO, Tierärzteordnung
Federal Act on the Veterinary Profession
Le § 1 en décrit la finalité : prévenir, soulager et guérir les souffrances et les maladies des animaux, contribuer au maintien d'un cheptel productif et protéger l'homme des risques liés aux maladies animales et aux denrées alimentaires d'origine animale. L'alinéa 2 précise que la profession vétérinaire n'est pas une activité commerciale, mais par nature une profession libérale. Le § 2 alinéa 1 subordonne l'exercice de la profession à l'Approbation, le § 4 en énumère les conditions, le § 11 régit l'autorisation d'exercice temporaire, le § 12 l'habilitation relative au barème d'honoraires et le § 13 la compétence des Länder.
La loi fixe le cadre ; le règlement en précise le détail. Le § 5 alinéa 1 BTÄO habilite le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture, avec l'accord du Bundesrat, à fixer par voie réglementaire les exigences minimales de formation ainsi que les modalités des examens et de l'Approbation, en tenant expressément compte de l'article 38 de la directive 2005/36/CE. La TAppV a été adoptée sur le fondement de cette habilitation.
La BTÄO comporte une annexe relative au § 4 alinéa 1a. Celle-ci énumère, pour chaque État de l'UE et de l'EEE, les titres de formation vétérinaire reconnus, l'autorité qui les délivre et une date de référence. Cette annexe correspond à l'annexe V, point 5.4.2 de la directive 2005/36/CE, et le ministère fédéral peut l'actualiser pour tenir compte des modifications européennes ultérieures sans l'accord du Bundesrat. Quiconque présente un diplôme de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Croatie, de Malte ou des États baltes qui y figure et se rapporte à une formation entamée après la date de référence n'est pas soumis à un examen d'équivalence sur le fond. Si l'intitulé du titre diffère, une attestation de l'État d'origine confirmant le respect des exigences minimales de l'article 38 suffit au titre du § 4 alinéa 1a.
Elle ne régit ni la déontologie, ni la formation de spécialiste, ni l'affiliation à un ordre. Ces matières relèvent du droit des Länder et de la compétence des ordres régionaux des vétérinaires. Aucun organisme fédéral ne délivre non plus l'Approbation : en vertu du § 13 BTÄO, ce sont les Länder qui statuent, ce qui entraîne en pratique des différences de délais, de formulaires et de frais. Pour toute question relative à votre situation personnelle, l'autorité compétente du Land vous renseigne.
Gratuit et sans engagement.